Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
22. Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe IV du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37) et qu’une installation de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire se trouve à moins de 1 km à l’aval hydraulique du terrain concerné, elle doit contenir un programme de contrôle des eaux souterraines destiné à assurer le respect des exigences du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains comprenant:
1°  la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain;
2°  à moins que le programme n’ait été effectué par un ingénieur ou un géologue, l’avis de l’un de ces professionnels attestant l’exactitude des données qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux exigences de ce règlement;
3°  la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que la localisation sur le terrain des points d’émission de ces substances;
4°  la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre autres le nombre et la localisation des puits de contrôle.
Le programme de contrôle visé par le premier alinéa n’est toutefois pas requis si le demandeur fournit, avec la demande d’autorisation, un document démontrant que l’activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n’est pas susceptible d’altérer la qualité des eaux mentionnées au premier alinéa par des substances énumérées à l’annexe V du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. En outre, lorsque cette démonstration est basée en tout ou en partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain, elle doit être signée par un ingénieur ou un géologue.
D. 871-2020, a. 22.
En vig.: 2020-12-31
22. Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe IV du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37) et qu’une installation de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire se trouve à moins de 1 km à l’aval hydraulique du terrain concerné, elle doit contenir un programme de contrôle des eaux souterraines destiné à assurer le respect des exigences du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains comprenant:
1°  la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain;
2°  à moins que le programme n’ait été effectué par un ingénieur ou un géologue, l’avis de l’un de ces professionnels attestant l’exactitude des données qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux exigences de ce règlement;
3°  la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains ainsi que la localisation sur le terrain des points d’émission de ces substances;
4°  la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre autres le nombre et la localisation des puits de contrôle.
Le programme de contrôle visé par le premier alinéa n’est toutefois pas requis si le demandeur fournit, avec la demande d’autorisation, un document démontrant que l’activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n’est pas susceptible d’altérer la qualité des eaux mentionnées au premier alinéa par des substances énumérées à l’annexe V du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. En outre, lorsque cette démonstration est basée en tout ou en partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain, elle doit être signée par un ingénieur ou un géologue.
D. 871-2020, a. 22.